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Makaila, plume combattante et indépendante

Makaila.fr est un site d’informations indépendant et d’actualités sur le Tchad, l’Afrique et le Monde. Il traite des sujets variés entre autres: la politique, les droits humains, les libertés, le social, l’économique,la culture etc.

La notion juridique : le « crime de génocide »

GENOCIDE :

 

 

 Le terme « génocide » (du grec « genos », race tribu, et du latin « cide », tuer) est généralement utilisé pour décrire un effort de destruction méthodique dirigé contre un groupe humain ciblé, dont les membres partagent une caractéristique définitionnelle donnée. Dans son sens le plus général, il décrit toute pratique visant à l’anéantissement délibéré d’un groupe, et par extension, l’extermination d’un grand nombre de personnes vulnérables, généralement en peu de temps. Son véritable sens, plus technique, est juridique, et s’emploie pour qualifier certains actes d’une gravité telle qu’ils constituent des comportements criminels aux yeux du droit international.

 

La notion « populaire » : le génocide

C’est Raphael Lemkin qui, dans son ouvrage Axis Rule in Occupied Europe (1944), fut le premier à employer ce néologisme pour décrire les pratiques de guerre des Nazis. Le terme se limitait alors à la destruction délibérée d’un groupe national ou ethnique, soit un « plan coordonné de différentes actions visant à détruire les fondements essentiels de la vie des groupes nationaux, pour anéantir ces groupes eux-mêmes ». La notion s’est par la suite élargie pour embrasser d’autres critères aptes à cristalliser une identité collective (race, religion, etc.).

Dans cette acception générale, on pourrait concevoir un génocide commis à l’endroit de maints types de collectivités humaines, comme des groupes sociaux (communautés linguistiques, travailleurs, itinérants, sans-papiers, etc.) ou politiques (tenants d’une idéologie, membres d’un parti, défenseurs d’un idéal, militants pour une cause, etc.). Toutefois, on préfère généralement s’en tenir à des caractéristiques de « genre », généralement héritées à la naissance plutôt que choisies, et qui participent de l’être de la victime plutôt que de son devenir : il s’agit de « critères d’appartenance indélébile » plutôt que de « choix assumés ».

L’anéantissement envisagé peut être physique (meurtres, torture, stérilisation forcée,...), mais il peut aussi viser l’éradication de l’identité sociale du groupe plutôt que la disparition effective de ses membres. Des mesures de dispersion ou de transfert forcé d’enfants, voire de dilution culturelle par migration forcée, destinées à atomiser le groupe et à l’empêcher de se reconstituer, peuvent ainsi, selon plusieurs, être considérées comme des comportements génocidaires. Ainsi Lemkin lui-même affirmait-il que pouvaient être tenus pour tels des atteintes délibérées aux coutumes, pratiques et institutions qui assurent la perpétuation de l’existence du groupe visé et le respect de son identité et de sa dignité, pratiques plus insidieuses mais parfois tout aussi efficaces.

D’aucuns ont dérivé de cette idée la notion de « génocide culturel », qui couvrirait des actes commis délibérément dans l’intention d’empêcher les membres d’un groupe d’utiliser leur langue, de pratiquer leur religion ou d’avoir des activités culturelles, pratiquant ainsi une sorte d’élimination à petit feu se déployant dans la durée. La notion demeure controversée et n’est généralement pas retenue dans le discours technique relatif au génocide. De même, l’écocide, à savoir les actes commis dans l’intention de perturber ou de détruire l’écosystème d’une région particulière en attaquant l’environnement, n’est pas inclus dans la définition classique.

 

La notion juridique : le « crime de génocide »

Dans la foulée des exactions commises durant la seconde Guerre mondiale, certains actes se sont vus élevés au rang exceptionnel de « crime de droit international », entraînant la responsabilité pénale individuelle des coupables et l’application à leur égard du principe de la compétence universelle. Le génocide appartient sans conteste à cette catégorie « d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine », menaçant de par leur gravité « la paix, la sécurité et le bien-être du monde » (préambule du Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale).

Qu’est-ce qu’un crime de droit international ?

Ce terme, dont l’emploi demeure exceptionnel, est réservé à des comportements particulièrement répréhensibles, néfastes ou dangereux : la piraterie et la traite des esclaves constituent les premiers exemples de telles infractions. Ils constituent une violation particulièrement grave de normes de droit international et nécessite un effort de répression particulièrement vigoureux.

De par la structure même du droit international, cette répression, s’exerçant à l’égard d’individus devant individuellement répondre de leurs actes, a d’abord été diffuse : c’est aux États que revenait - et que revient encore - la charge de poursuivre et de châtier les coupables. Toutefois, la qualification internationale des crimes en jeu permettait une entorse au principe usuel exigeant un critère de rattachement du crime à l’État impliqué (crime commis sur son territoire, par ou à l’encontre de l’un de ses ressortissants, etc.) : en vertu de l’application de la compétence universelle, tout État était en droit d’arrêter les responsables et de les condamner en vertu de ses propres lois.

Dans les années ’90, la Belgique, l’Espagne et la France se sont notamment illustrées en entamant certains recours sur cette base, non sans controverse. La nécessité de recourir à la compétence universelle s’est toutefois partiellement atténuée lorsque des juridictions pénales et des structures institutionnelles de répression ont été mises sur pied pour assurer la mise en œuvre directe du droit international pénal.

Le génocide, crime de droit international

Le génocide entendu comme acte criminel entraînant la responsabilité internationale du coupable a été défini pour la première fois dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, signée à Genève en 1948. Cette définition, reprise dans les statuts des tribunaux internationaux pénaux ad hoc établis par le Conseil de Sécurité de l’ONU et intégrée à l’article 6 du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, se lit comme suit :

(...) le [crime de] génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

A l’issue des négociations entourant le texte de la Convention, les États ont renoncé à englober dans la définition le génocide politique ou culturel. Cependant, des actes similaires (commis de manière générale et systématique et dans le cadre d’une politique arrêtée) contre les membres de tels groupes constituent sans aucun doute, et à tout le moins, des crimes contre l’humanité.

À l’instar du crime contre l’humanité, un génocide peut être commis sans égard aux circonstances - en temps de paix comme en temps de guerre - et est frappé d’imprescriptibilité : le crime pourra être poursuivi en tous temps, sans limite fixée au dépôt d’une poursuite, garantissant l’intervention judiciaire contre l’érosion due au temps. Nul n’est censé pouvoir échapper à la répression, qui peut frapper les chefs de l’État comme les exécutants. En outre, il importe peu que les actes punissables aient constitué une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés : « le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis. » (Principes de Nuremberg).

Certains comportements criminels associés au génocide sont également punissables à ce titre (l’entente, la complicité, la commande, l’assistance,...) dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission du crime. Toutefois, l’incitation directe et publique à la commission d’un génocide constitue en elle-même une infraction, et ce même en l’absence d’actes ultérieurs.

« commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel »

Deux éléments essentiels doivent être établis afin que l’on puisse légalement qualifier un acte de « génocide » : un élément matériel, soit la commission de l’un quelconque des actes énumérés dans l’article cité ci-dessus, et un élément psychologique constitué généralement par l’intention coupable, dans ce cas particulier « l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». La preuve de ces deux éléments, parfois difficile, est nécessaire pour obtenir une condamnation pénale sous le chef de génocide.

dans l’intention de détruire (...) un groupe

La violence génocidaire est formulée et commise par des individus, mais les actes doivent s’intégrer dans un plan systématique visant la destruction du groupe, ou à tout le moins à un tissu d’actes similaires dont il sera possible d’inférer une intention génocidaire. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de rattacher le programme de destruction à la politique d’un État, si tant est qu’un autre groupe organisé (organisation internationale, gouvernement sub-national, milices, organisation terroriste, puissance occupante, etc.) peut remplir ce rôle, en autant qu’il puisse raisonnablement disposer des moyens requis pour imaginer mener à bien l’entreprise.

dans l’intention de détruire (...) un groupe (...) comme tel

L’acte commis doit en outre l’être dans l’intention explicite de détruire le groupe, et conçu pour favoriser la réalisation de cet objectif. Le génocide est dirigé contre le groupe en tant qu’entité : les actions qu’il entraîne sont menées contre des individus, non en raison de leurs qualités individuelles, mais uniquement parce qu’ils sont membres du groupe visé. Ainsi, la victime ultime du crime n’est pas l’individu, mais le groupe. Ce dernier est par ailleurs le plus souvent défini et circonscrit par les agresseurs, sans qu’il soit nécessaire de manifester de sentiment d’appartenance ou même de choisir (ou de nier) son rattachement.

dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe

Point n’est besoin de planifier l’éradication de la population choisie dans son ensemble ou à l’échelle du globe. La portion ciblée par les coupables doit être vue comme une entité distincte et marquée pour annihilation en tant que telle. On doit pouvoir déceler l’intention d’en éliminer sinon l’ensemble, du moins une partie substantielle au-delà de laquelle la viabilité du groupe est atteinte. Il en va de même lorsqu’on a, pour ce faire, identifié les dirigeants ou autorités socio-culturelles les plus significatives.

Il n’y a pas de seuil quantitatif de victimes : ainsi, il est concevable que le meurtre d’une seule personne puisse donner lieu à une accusation de génocide, si l’on peut prouver l’intention requise associée à sa commission ; inversement, un massacre de masse peut échapper à la qualification de génocide si cette intention est absente ou ne peut être prouvée. Ceci peut créer des problèmes de compréhension, notamment au sein du grand public.

 

L’étiquette « génocide »

Un exemple de l’articulation parfois malaisée entre des comportements horrifiants et la qualification de génocide est la tristement célèbre pratique du « nettoyage ethnique », laquelle peut ou non, selon le cas, constituer un acte de génocide, selon qu’il est possible d’établir l’intention de détruire le groupe et non « simplement » celle de l’expulser.

Ce problème d’étiquetage révèle à quel point le terme a acquis une charge émotive particulière aux yeux du public. La controverse entourant le Rapport de la Commission Internationale d’Enquête sur le Darfour (ONU) en 2004 démontre également cet aspect plus dramatique du débat. Ainsi, d’aucuns se sont dits outrés de voir que la Commission d’enquête n’a pas jugé détenir de preuves suffisantes pour soutenir une dénonciation de génocide dans le rapport, et ce même s’il ne fait aucun doute que les comportements observés « ont été menés de façon systématique et répandue et peuvent donc constituer des crimes contre l’humanité ». Ces derniers sont, en théorie tout aussi graves et répugnants que le génocide, lui-même crime dirigé contre l’humanité de ses victimes. Mais l’impact cathartique n’est pas le même : le génocide semble avoir conservé, à l’échelon international, son statut peu enviable de « crime des crimes ».

 

Génocide et opérations de paix

La violence génocidaire a par ailleurs acquis une visibilité accrue en vertu de l’intérêt témoigné par les média et de la prolifération d’images-choc, notamment sur les chaînes d’information en continu. Le témoignage d’ONG internationales réputées et d’autres éléments de la société civile a aussi eu pour effet de susciter une vive réaction dans les opinions publiques, demandant que soit fait quelque chose.

L’incapacité démontrée par les forces onusiennes en présence à faire face et à confronter des comportements génocidaires en ex-Yougoslavie et au Rwanda notamment, a poussé l’ONU à entreprendre une réévaluation en profondeur de la conduite de ses opérations de paix, effort incarné dans le Rapport Brahimi. à la lumière de cette expérience, les participants aux opérations de paix peuvent désormais se voir confier de nouveaux types de missions relevant plus de la traque policière que des activités militaires.

Par ailleurs, c’est à cette impuissance (ou indifférence) des institutions internationales que l’on doit le nouveau souffle instillé au débat sur la pertinence de reconnaître aux États un droit d’ingérence ou de redéfinir leur souveraineté en fonction de leur responsabilité de protéger.

De même, la recrudescence apparente de la violence génocidaire a suscité un engouement renouvelé pour le droit international pénal. C’est notamment à la suite de pressions de l’opinion publique que fut décidée la création des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, puis l’établissement de la Cour pénale internationale.

 

Jean-François Gareau
Chercheur post-doctoral
Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM

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